644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment d’un logement ou un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,10 mètre.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment d’un logement ou un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,15 mètre.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment d’un logement ou un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,15 mètre.